Louange à Allah Le liquide foncé qui s’échappe après la fin du cycle n’est rien ; on ne le considère pas comme une partie des menstrues. Par conséquent, votre jeûne est valide et vous n’aviez pas à reprendre votre bain après son apparition. Ceci s’atteste dans la parole d’Um Atiyya : « Nous ne tenions pas compte des traces foncées ou jaunes qui apparaissent après le recouvrement de l’état de propreté » (rapporté par Abou Dawoud, 307 et jugé authentique par al-Albani dans Sahihi Abi Dawoud. Al-Boukhari (326) l’a rapporté en ces termes : « Nous ne tenions aucun compte des traces foncées ou jaunes ». Mais ces traces foncées annulent les ablutions.Si vous aviez fait vos ablutions pour accomplir la prière du matin à la suite de leur apparition, votre prière est valide et vous n’encourez rien. Si leur apparition est postérieure aux ablutions mais antérieure à l’accomplissement de la prière et si vous n’aviez pas refait vos ablutions, il vous faut refaire votre prière puisque vous avez prié sans avoir procédé à des ablutions correctes. Dans Madjmou al-Fatawa (214) Cheikh Ibn Baz a été interrogé en ces termes : « Je me rends compte que quand je prends le bain rituel consécutif à la fin du cycle menstruel, qui dure chez moi cinq jours, une faible quantité de sang s’échappe de mon sexe, immédiatement après ledit bain. Puis il cesse complètement. Je ne sais pas s’il ne faut pas tenir compte du cycle normal et se remettre à jeûner et à prier en dépit des saignements extraordinaires ou s’il faut considérer ces saignements comme une partie et cesser de prier et de jeûner pendant leur durée… Cela ne m’arrive d’ailleurs qu’une fois après tous les deux ou trois cycles approximativement ? Le Cheikh a répondu ainsi : « Si le saignement postérieur à la fin du cycle produit du sang est jaune ou foncé, on n’en tient pas compte. C’est assimilable à l’urine. S’il s’agit du sang normal, on le considère comme une partie du cycle. Vous devriez alors reprendre votre bain. Ceci s’atteste dans la parole d’Um Atiyya, une des Compagnons du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Nous ne tenions aucun compte des traces jaunes ou foncées qui apparaissent après le recouvrement de l’état de propreté ». Dans Fatawa as-Siyam (p. 105), Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah le Très Haut lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes : « une femme a dit que son cycle menstruel s’est arrêté au 6e jour du coucher du soleil jusqu’à minuit. Elle a pris un bain rituel le même jour et a jeûné la journée suivante. Et puis elle a constaté des traces foncées, ce qui ne l’a pas empêché de jeûner le jour. Est-ce que ces traces font partie du cycle si l’on sait que son cycle dure normalement sept jours ? » Le Cheikh a répondu en ces termes : « ces traces foncées ne font pas parties des règles ; les traces foncées qui apparaissent chez la femme après la fin de son cycle ne comptent pas. Um Atiyya (P.A.a) a dit : « Nous ne tenions aucun compte des traces jaunes et foncées constatées après le recouvrement de l’état de propreté ». Selon une autre version : « Nous n’en tenions aucun compte ». Elle n’a pas précisé (dans cette version) après le recouvrement de l’état de propreté. Le sang des règles n’est ni foncé ni jaune. C’est pourquoi le jeûne de la femme en question est valide : qu’il s’agisse de celui qui concerne le jour pendant lequel elle n’a pas constaté les traces foncées ou celui qui concerne le jour pendant lequel elle les a constatés, puisque ces traces ne font pas partie des règles ». La Commission Permanente (10/158) a été interrogée à propos du cas d’une femme qui avait recouvré sa propreté rituelle avant l’aube d’une journée de Ramadan et jeûné le jour suivant. Au moment où elle s’apprêtait à faire la prière du Zuhr, elle a constaté des traces jaunes. Est-ce que son jeûne est correct ? Voici la réponse de la Commission : « Si le recouvrement de l’état de propreté rituelle a eu lieu avant l’aube, le jeûne effectué par l’intéressé le jour suivant est valide. Car les traces jaunes constatées après la fin du cycle menstruel ne comptent pas. En effet, Um Atiyya (P.A.a) a dit : « Nous ne tenions aucun compte des traces foncées ou jaunes constatées après le recouvrement de l’état de propreté ».