Louanges à Allah Quant on en arrive à la démence et au délire et qu'on a les facultés mentales altérées et qu'on est devenu inconscient, on n'est dispensé du jeûne et de la prière et de toute expiation, car pour être responsable (religieusement)il faut jouir pleinement de ses facultés mentales. Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «La plume est suspendue dans trois cas: celui du dormeur jusqu'à son réveil, celui de l'enfant jusqu'à son atteinte de la majorité et celui du fou jusqu'à ce qu'il recouvre sa santé mentale.» (Rapporté par Abou Dawoud (4403) et par at-Tirmidhi (1423) et par an-Nassai (3432) et par Ibn Madjah (2041). Abou Dawoud dit :Ibn Djourayh l'a rapporté d'al-Qassim ibn Yazid d'après Ali (P.A.a) qui le tenait du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) et y a ajouté la démence. Le hadith est jugé authentique par al-Albani dans Sahihi Abi Dawoud. L'auteur d'Awn al-Maboud dit le terme kharaf renvoie à la déchéance mentale due au vieillissement. Il désigne le cas du vieillard privé de discernement et susceptible de se retrouver dans une confusion qui l'empêche de distinguer les choses et le rend incapable d'assurer une responsabilité. On ne l'appelle pas pour autant un fou.» Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:« Le jeûne n'est obligatoire qu'à celui qui réunit ces conditions: - «jouir de ses facultés mentales; -«être majeur; -«être musulman; - «en avoir la capacité; - «ne pas voir ses règles ni être en couche. La jouissance de ses facultés mentale a pour contraire leur perte, soit à cause de la folie ou de la démence , soit suite à un accident. Celui qui se trouve dans cet état n'encourt rien à cause de la perte de sa raison. Dès lors, le vieillard qui en arrive à délirer n'est plus tenu de jeûner ni de nourrir un pauvre à la place du jeûne car il ne jouit plus de ses facultés mentales.» Extrait de Liqaa al-bab al-maftouh (4/220). S'agissant de la période passée, si la grand mère reste dans son état d'inconscience, elle ne sera tenue ni de jeûner ni de procéder à un acte d'expiation. Si elle est toujours consciente mais elle a cessé de jeûner à cause de sa maladie, il y a là deux cas de figure: 1. Si en ce moment , on espère pouvoir la guérir en dépit de la longue durée de sa maladie, elle n'encourt rien car son devoir se limite à rattraper le jeûne une fois guérie , ce qui n'est pas encore le cas. 2. Si en ce moment, elle se trouve dans un état désespéré, elle doit faire nourrir un pauvre chaque jour grâce à l'équivalent d'un demis saa (un kg et demi) d'une denrée locale. Si elle ne l'a pas fait, vous en prélevez la dépense de ses biens. Nous demandons à Allah Très-haut de la guérir , de lui redonner son bien être , et de vous assister et redresser vos pas. Allah le sait mieux.