Louanges à Allah Si les gens ne sont au courant de l'arrivée du Ramadan qu'en pleine journée, ils doivent s'abstenir de tout ce qui viole le jeûne pour le reste de la journée. Ce devoir repose sur ce qui suit: 1. La parole du Très-haut:«...quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne!» (Coran, 2:85). 2. Al-Bokhari (1900) et Mouslim (1080) ont rapporté d'après Ibn Omar (P.A.a) qu'il a entendu le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui):« Jeûnez quand vous l'aurez aperçu.» Aussi fiait il dépendre le jeûne de la vision du croissant lunaire. Cette vison étant réalisée dans le cas présent, on doit commencer le jeûne. 3. Al-Bokhari (2007) a rapporté d'après Salamata ibn al-Akwa (P.A.a) selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) donna à un homme l'ordre de lancer cet appel: que celui qui aurait mangé s'en abstienne pour le reste de la journée. Que celui qui n'aurait pas jeûné, le fasse, la journée étant celle d'Achoura.» S'agissant de la nécessité du rattrapage, elle est l'objet d'une divergence au sein des ulémas. Une partie d'entre eux , qui constitue la majorité, pense que le rattrapage est nécessaire en plus du fait de s'abstenir de tout ce qui est contraire au jeûne pour le reste de la journée. Elle tire son argument d'un hadith cité par al-Tirmidhi (730) et rapporté par Hafsah (P.A.a) selon laquelle le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit:«Point de jeûne pour celui qui n'en aurait pas nourri l'intention avant l'aube.» (Déclaré authentique par al-Albani dans Sahihi Sunani Tirmidhi. Ils disent que dans le cas présent, l'intention de jeûner n'a pas été nourrie depuis la veille, dès lors le jeûne n'est pas valide. Le fait de s'abstenir de tout ce qui viole le jeûne n'est demandé que par respect pour le temps (de jeûne) Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:« Si on se réveille sans jeûner parce qu'on croit qu'on est encore en Chaaban avant d'avoir la preuve qu'on avait vu le croissant la veille, on doit s'abstenir de tout ce qui viole le jeûne et rattraper le jeûne du jour selon l'avis de la majorité des jurisconsultes.» Extrait d'al-Moughni (3/34). Cheikh Mansour al-Bahouti (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:« Si la vision ...» signifie la vision du croissant marquant l'arrivée du Ramadan « en pleine journée» c'est-à-dire au lendemain de la vision «ils sont tenus» c'est-à-dire les concernés par le jeûne « de s'abstenir de tout ce qui viole le jeûne, même après avoir déjeuné» compte tenu de l'ordre imposant cette abstinence à tout le monde. Dès lors, on fait ce dont on est capable, compte tenu du hadith: « Quand je vous donne un ordre appliquez le dans la mesure du possible.» et «ils sont tenus encore de procéder au rattrapage du jeûne du jour» puisqu'il s'est avéré qu'il fait partie du Ramadan et qu'ils ne l'ont pas correctement jeûné, d'où le rattrapage qu'édicte le texte.» Extrait de Kashshaf al-quinaa (2/310). Le deuxième avis sur la question est qu'il faut s'abstenir de tout ce qui viole le jeûne mais il n'est pas nécessaire de procéder au rattrapage. C'est le choix de cheikh al-islam, Ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). Cet avis s'atteste dans le hadith suscité de Salamah ibn al-Akwaa sur le jeûne d'Achoura. Ils ne fut demandé à ceux qui mangèrent au début de cette journée de rattraper le jeûne de ce jour-là, bien que le jeûne d'Achoura fût obligatoire au début de l'islam. Cela s'atteste encore dans le fait qu'exiger une abstinence qui ne peut pas se substituer au jeûne puisqu'on demande à l'abstinent de rattraper le jeûne du jour, revient à surcharger le fidèle sans disposer d'une prouve. Cheikh al-islam, Ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Si on apprend en pleine journée l'apparition du croissant annonçant le début du Ramadan, on doit s'abstenir de ce qui viole le jeûne pour le reste de la journée sans être tenu de rattraper le jeûne, même si auparavant on a mangé.» Extrait d'al-Fatwa al-Koubra (5/376). Al-Mourdawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:«Selon cheikh Taquiddine, on doit s'abstenir de ce qui est contraire au jeûne sans rattraper le jeûne du jour. Si on apprenait la vision du croissant qu'après le coucher du soleil (du lendemain), on n'est pas tenu de rattraper le jeûne.» Extrait d'al-Insaaf (3/283). Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:« Ses propos: s'il est prouvé en pleine journée que le croissant était apparue la veille, toute personne tenue de jeûner doit s'abstenir de tout ce qui viole le jeûne.» Ce qui est prouvé c'est l'entrée du mois (de Ramadan) qui se vérifie grâce, soit à un témoignage, soit par le fait de porter le nombre des jours de Chaabane à 30. Ses propos :«On doit s'abstenir» renvoient au fait d'éviter tout ce qui rompt le jeûne. Cela s'atteste dans l'ordre donné aux gens par le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) à propos du jeûne d'Achoura en pleine journée, ordre qui les poussa à s'abstenir immédiatement de tout ce qui est incompatible avec le jeûne. Cela s'atteste encore dans le fait que le jour en question fait partie du Ramadan, ce qui justifie l'abstinence. Ses propos « le rattrapage» signifient le rattrapage du jeûne du jour dont on a reçu (tardivement) la preuve qu'elle fait partie du Ramadan. Cela se justifie en ceci que la validité du jeûne requiert qu'il s'étende sur toute la longueur de la journée et commencé avant l'aube. Or ici, il n'a commencé qu'au cours de la journée. Les intéressés n'auraient donc pas jeûné un jours complet. Or le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit:« Les actes sont fonction des intentions qui les dictent. Chacun sera récompensé selon ses intentions.» La nécessité du rattrapage dans ce cas (la réception de la preuve de l'entrée du Ramadan au courant de la journée) est l'avis de la majorité des ulémas. Cheikh al-islam, Ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)dit: «Les intéressés doivent s'abstenir de tout ce qui est contraire au jeûne mais ils ne sont pas tenus de rattraper le jeûne du jour. Car ils auraient mangé et bu comme Allah le leur permet avant de recevoir la dite preuve. Aussi n'avait ils pas violé le caractère sacré du mois. Bien au contraire, étant ignorants, ils se conformèrent au principe selon lequel ils étaient encore en Chabaane. Ce qui inscrit leur comportement dans la portée générale de: «Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur...» (Coran,2:286). Ils étaient comme quelqu'un qui mange en croyant que l'aube n'est pas encore entrée avant de découvrir le contraire ou quelqu'un qui mange croyant que le soleil s'est déjà coucher avant de s'apercevoir du contraire. Il est prouvé dans le Sahih d'al-Bokhari qu'Asmaa fille d'Abou Baker (P.A.a) a dit: «Au temps du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) nous rompîmes notre jeûne aux termes d'une journée nuageuse puis nous revîmes le soleil réapparaitre.» Il n'est pas rapporté qu'on leur donna l'ordre de reprendre le jeûne de la journée. Le cheikh (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a répondu à la question concernant l'inexistence de l'intention de jeûner avant l'aube en disant que l'intention dépend de la connaissance et que les intéressés n'avaient pas su que le mois était arrivé et qu'ils ne pouvaient pas tenir compte d'une chose dont ils n'avaient pas connaissance et qu'Allah n'impose à aucune âme ce qui dépasse ses capacités. Pour cette même raison, s'ils avaient retardé la formulation de leur intention de jeûner tout en étant conscients de l'arrivée du mois, le jeûne aurait été nul. La justification donnée dans sa réponse est certes forte mais elle ne l'est pas assez pour rassurer tout le monde. Le raisonnement par analogie qui le conduit à évoquer par assimilation les cas de celui qui mange en croyant qu'on est encore en pleine nuit alors que tel n'est pas le cas ou le faire en croyant que le soleil s'est couché alors que tel n'est pas le cas, ce raisonnement là est discutable car dans un cas comme dans l'autre l'intéressé avait l'intention de jeûner et n'aurait mangé que parce qu'il croyait qu'il faisant encore nuit (dans le premier cas) ou que la journée était déjà terminée.» Extrait d'ach-charh al-moumt'i (6/332-333). En somme, l'abstinence de tout ce qui est incompatible avec le jeûne est exigée de toute personne mise au courant de l'entrée du mois de Ramadan, fût-ce au cours de la journée. Quant au rattrapage du jeûne de la journée (au cours de laquelle on a appris le début du jeûne) il fait l'objet d'une divergence au sein des ulémas (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde).Vu le développement des moyens de communications à nos jours, cette situation arrive rarement. Allah le sait mieux.