Louanges à Allah Premièrement, celui qui n’a pas acquitté la zakate pendant des années doit le faire. Peu importe qu’il l’ait négligé inconsciemment ou sciemment. Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé sur le cas de quelqu’un qui ne s’était pas acquitté de la zakate pendant 5 ans par ignorance. Il répondit ainsi : « Vous devez acquitter la zakate des années passées car votre ignorance ne vous en absout pas. Car le statut religieux de la zakate est nécessairement connu ; il n’est pas ambigu pour les musulmans, la zakate étant le 3e pilier de l’Islam. Aussi faut-il procéder tout de suite à l’acquittement de la zakate des années passées tout en se repentant devant Allah le Transcendant à cause du retard. Puisse Allah vous pardonner et le faire pour tous les musulmans. Allah est le garant de l’assistance. Extrait de Madjmou Fatawa de Cheikh Ibn Baz, 14/239. Se référer à la question 21715. Aux biens soumis à la zakate (de rattrapage) sont exceptés les biens dont le caractère « zakatables » fait l’objet d’une divergence de vues. Tel est le cas des bijoux à usage personnel. Celui qui ne les a pas soumis à la zakate, soit par ignorance, soit en suivant l’avis de ceux qui soutiennent que ces biens ne sont pas à soumettre à la zakate, n’a pas à les soumettre à la zakate pour les années passées. Il ne les soumet à la zakate qu’à partir du moment où il sait qu’on doit en prélever la zakate. Ceci est conforme à la Fatwa de Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) conçue en ces termes : « Nous attirons votre attention sur le fait que vous devez soumettre vos bijoux personnels au prélèvement de la zakate dès que vous en apprenez la nécessité. Mais vous n’êtes pas tenu de le faire pour les années passées avant que vous n’ayez acquis cette connaissance puisque les dispositions légales ne sont applicables que quand on en a connaissance, et compte tenu de la divergence de vues sur la question au sein des ulémas. Extrait de Fatwa islamiques, 2/84. Deuxièmement, la majorité des ulémas soutient que les biens appartenant à un enfant doivent être soumis à la zakate puisque son état d’enfant ne le dispense pas de l’acquittement de la zakate. Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : « La zakate frappe les biens appartenant aux enfants et aux fous ». Cet avis est rapporté d’Omar, d’Ali, d’Ibn Omar, d’Aïcha, al-Hassan ibn Ali et de Djabir (P.A.a). C’est aussi l’avis de Malick, de Chafii et d’Ahmad ». Extrait remanié d’al-Moughni, 2/256. Cela a été expliqué dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 75307. Troisièmement, toutes les actions ne sont pas à soumettre au prélèvement de la zakate ; certaines doivent en faire l’objet, tandis que, pour d’autres, seuls les bénéfices atteignent le minimum « zakatable » et ayant été immobilisé pendant une année pleine, doivent en faire l’objet. Pour en savoir connaissance, se référer à la question n° 69912. Si les actions en question sont de celles qui doivent subir le prélèvement de la zakate, l’intéressé doit en prélever la zakate pour les années passées. Si la zakate n’est exigible que sur les bénéfices atteignant le minimum imposable et ayant été immobilisés pendant une année pleine, c’est sur cela qu’il faut l’acquitter. Allah le sait mieux.