Le statut du jeûne pratiqué pendant les 11e, 12e et 13e jours du 12e mois du calendrier musulman

J’ai l’habitude de jeûner le jeudi, et, une fois, ce jour a coïncidé avec le 12 du jour 12e mois lunaire. Or, j’ai entendu le vendredi (suivant) qu’il n’était pas permis de jeûner les jours dits de tashriq (11e, 12, et 13e) donc le jeudi que j’ai jeûné et qui coïncidait avec le 13e jour. Devrais-je accomplir un acte d’expiation pour cela ? Est-il réellement interdit de jeûner tous ces jours-là ou seulement le jour de la fête ?

Louange à Allah Il est interdit de jeûner les deux jours de fête (fête de la  rupture du jeûne et fête du Sacrifice), compte tenu du hadith d’Abou Said al-Khoudri (P.A.a) dans lequel il dit : « le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a interdit de jeûner le jour de la fête de rupture de jeûne et le jour de la fête du Sacrifice » (rapporté par al-Boukhari, n° 1992 et par Mouslim, n° 827). Les ulémas sont tous d’avis qu’il est interdit de les jeûner. De même, il est interdit de jeûner les trois jours suivant celui de la fête du Sacrifice, en vertu de cette parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « les jours de tashriq sont des jours pendant lesquels on doit manger, boire et rappeler Allah » (rapporté par Mouslim, n° 1141). Abou Dawoud a rapporté (n° 2418) d’après Abi Mourra, l’affranchi d’Um Hani, qu’il s’était rendu en compagnie d’Abd Allah ibn Amr ibn al-As auprès d’Amr Ibn al-As et que ce dernier leur offrit de la nourriture et dit à Abd Allah : « mange ! » - « J’observe le jeûne » - « Mange, car pendant ces jours, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) nous donnait l’ordre de cesser de jeûner et nous interdisait le jeûne ». L’imam Malick dit que les jours en question sont dits de ceux tashriq. (hadith déclaré authentique par al-Albani dans Sahihi Abi Dawoud). Cependant il est permis au pèlerin qui ne possède pas une bête à sacrifier de jeûner les dits jours. En effet, Aïcha et Ibn Omar (P.A.a) disent : « seul le pèlerin qui ne possède pas un sacrifice est autorisé à jeûner ces jours. » (rapporté par al-Boukhari, n° 1998). Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Il est permis à celui qui a opté pour le quiran (jonction des deux pèlerinages) mineur et majeur) et celui qui a opté pour le tamatou’ (séparation des deux pèlerinages par une pause marquée par le retour à l’état ordinaire), il est permis à ces deux-là, au cas où ils ne possèdent pas une bête à sacrifier, de jeûner les trois jours sus-indiqués, pour éviter que le temps du pèlerinage ne s’écoule avant qu’ils ne s’acquittent du jeûne. En dehors de ce cas, il n’est pas permis de les jeûner. Même si on avait à jeûner deux mois successifs, on serait tenu de cesser le jeûne pendant les jours de fête et les trois jours susmentionnés, quitte à reprendre le jeûne plus tard. » Voir Fatawa Ramadan, p. 727. Allah le sait mieux.




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