Tout ce qui est immolé, le jour de l’immolation, parmi les animaux (dont la viande est licite), pour se rapprocher d’Allah
Tout ce qui est immolé, le jour de l’immolation, parmi les animaux (dont la viande est licite), pour se rapprocher d’Allah
Ceci est une sounna fortement recommandée comme l’a dit Allah, Exalté Soit-Il: [Accomplis la Salât pour ton Seigneur et sacrifie.] [Al Kawtar 2], et comme il est rapporté dans le hadith d’Anas, qu’Allah soit satisfait de lui, qui stipule que le Prophète, paix et salut sur lui, ‘’a sacrifié deux magnifiques moutons ‘’aqranayn’’, qu’il a immolé lui-même, en ayant prononcé le nom d’Allah et en disant Allaho Akbar, et en posant son pied sur leur cou’’ [ Rapporté par At Tirmidhy]
Après la prière de l’Aid, le jour de l’immolation, jusqu’au coucher du soleil du dernier jour de « Ayam At tachriq » qui sont: le onzième jour, le douzième jour et le treizième jour du mois de Dhi Lhijja.
1- Un mouton suffit pour une personne, et il peut y associer d’autres personnes dans la récompense car le Prophète, paix et salut sur lui, lorsqu’il sacrifia sa bête, dit: “Au nom d’Allah, Ô Allah, accepte de Mohammed, de la famille de Mohammed ainsi que de la communauté de Mohammed” [ Authentifié par Al Boukhari et Mouslim].
2- Un chameau ou une vache suffit pour sept personnes, et il est possible donc, que sept personnes sacrifient un chameau ou une vache ; comme l’a rapporté Jabir, qu’Allah soit satisfait de lui: “Le Messager d’Allah, paix et salut sur lui, nous a ordonné de nous mettre à sept pour un chameau ou pour une vache, chaque groupe de sept pour un chameau” [ Rapporté par Mouslim].
- Le mouton (Jadha’): celui qui est âgé de six mois.
- La chèvre (Thaniy): celle qui est âgée d’un an.
- La vache (Thaniy): celle qui a deux ans.
- Le chameau (Thaniy): celui qui a cinq ans.
- Al ‘awra : Celui qui est borgne et l’aveugle rentre dans cette catégorie.
- Al ‘arja : Celui qui ne peut pas marcher.
- Al ‘ajfa : Celui qui n’a pas de graisse.
- Celui dont la maladie est apparente.
La preuve se trouve dans le hadith d’Al Barraa bin ‹Aazib, qu’Allah soit satisfait de lui, qui stipule que le Prophète, paix et salut sur lui, a dit: “Ne sont pas valides pour le sacrifice ceux dont la difformité est claire et qui boitent, ceux qui sont borgnes, celui qui sont effectivement malades et les maigres dépourvus de graisse” [ Rapporté par Mouslim].
On en déduit donc que tout défaut similaire ou plus important que ceux décrits précédemment est considéré comme invalidant pour le sacrifice.
- Al Batraa: l’animal qui n’a pas de queue.
- Al Jamma: l’animal qui est né sans corne.
- Al Khasiy: le mouton castré
- Celui qui a une fente ou un trou dans ses oreilles, ou qui a une corne fêlée.
Avertissement ..
Ce qui a été dit à propos du sacrifice, concernant la validité et l’invalidité, s’applique également à l’offrande et à la compensation.
Il est permis au pèlerin de manger le tiers de son sacrifice, d’en offrir un tiers et de faire l’aumône d’un tiers. Il peut le donner en entier, comme aumône, et s’il en mange la plus grande partie, alors ceci est également permis.
1- Le pèlerin doit veiller à utiliser cette viande de manière profitable et à ne pas la gaspiller, comme le font un certain nombre de pèlerins, qui immolent le mouton et le laissent tel quel à sa place, sans en tirer le moindre profit.
2- Pour celui qui a l’intention de faire un sacrifice, il faudra qu’il ne se coupe ni les cheveux, ni les ongles ni qu’il s’arrache des bouts de peau, et ce du début du mois de Dhi Lhijja jusqu’à ce qu’il immole son sacrifice. La preuve se trouve dans le hadith d’Oum Salamah, qu’Allah soit satisfait d’elle, dans lequel le Prophète, paix et salut sur lui, a dit: “Lorsque débutent les dix premiers jours (du mois de Dhi Lhijja), et que l’un d’entre vous à l’intention de faire un sacrifice, alors il ne doit toucher ni à ses cheveux ni à ses ongles” [ Rapporté par Mouslim], Quant-à ceux dont le sacrifice est accomplie en leurs noms [pour Allah], comme la femme et l’enfant, alors aucun de ces interdits ne les concernent.