Louanges à Allah Nous demandons à Allah de vous récompenser par le bien parce que vous avez été soucieux de poser des questions à propos des dispositions de votre religion. Le devoir de tout musulman est de poser des questions à propos des dispositions de sa religion sans attendre ni hésiter. S’agissant de la réponse à donner à votre question. Premièrement, votre entreprise est une société industrielle et commerciale. Les sociétés industrielles et commerciales font l’objet du prélèvement de la zakat qui frappe les marchandises. Cette zakat ne s’étend ni aux outils ni aux équipements ni aux véhicules, ni aux locaux ni au mobilier acquis pour utilisation et non destinés à la vente. Voir les questions 74987 et 69916. Cela dit, voici comment calculer la zakat à la fin de l’année (légale) : - recenser tout ce qu’il y a dans l’entrepôt en fait de matériaux acheté pour être revendu. Ce qui comprend le verre, le plomb, les matériaux de soudure, etc. - faire une estimation de tous ces éléments sans tenir compte du prix d’achat ; - y ajouter les sommes en argent liquide disponible sur place et dans les comptes de l’entreprise ; - y ajouter les dettes dues à l’entreprise que l’on juge récupérables ; - prélever 2.5 % du total. Deuxièmement, s’agissant des bénéfices réalisés par l’entreprise au cours de l’année, ils comportent deux parties. La première est constituée des bénéficies obtenus grâce à la vente du verre aux clients. Ces bénéfices sont soumis à la zakat dès leur disponibilité sans considération de l’écoulement de l’année (légale) car l’année considérée pour les bénéfices est celle du capital utilisé dans les opérations qui les ont générés, pourvu que le capital atteigne le minimum imposable. Voir al-Moughni, 4/75. La deuxième partie est constituée des bénéfices qui résultent de la transformation des matériaux. Ces bénéfices doivent être soumis à la zakat s’ils atteignent le minimum imposable et restent immobilisés depuis un an. Il est parfois difficile de faire la distinction entre les deux catégories de bénéfices. C’est pourquoi il est préférable de soumettre tous les bénéfices au prélèvement de la zakat dès que le capital est immobilisé pendant un an. Ainsi, les bénéficies des marchandises auraient subis la zakat prématurément. Car il est permis d’acquitter la zakat par anticipation. Troisièmement, les bénéfices dépensés pendant l’année ne sont pas soumis à la zakat. Quatrièmement, l’année considérée pour les marchandises (acquises par la société ne commence pas au moment de la création de la société ni au moment de l’acquisition des matières brutes, mais au moment de l’obtention de l’argent ayant permis l’acquisition des matières brutes. Par exemple, si vous disposiez du minimum « zakatable » au mois de Muharram et si vous fondiez l’entreprise au mois de Radjab et si vous achetiez les matières brutes et commenciez le processus de transformation au mois de Ramadan, l’année considérée pour le prélèvement de la zakat commencerait au mois de Muharram et non en Ramadan. Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « l’année considérée pour le prélèvement de la zakat sur les marchandises n’est pas celle qui se serait écoulée depuis leur achat effectif, mais celle qui s’écoule depuis la possession du capital. Car les marchandises sont de l’argent transformés. C’est pourquoi elles sont assimilées à cet égard au capital ». Voir Madjmou’ fatawa d’Ibn Outhaymine, 18/234. Voir la réponse donnée à la question n° 32715. Cinquièmement, s’agissant de l’approche consistant à calculer la zakat après avoir déduit le montant des impôts, nous en disons ceci : si le paiement des impôts se fait avant l’écoulement de l’année considérée pour le prélèvement de la zakat, vous avez agi justement, puisque le montant des impôts ne serait pas à votre disposition à la fin de l’année. Si, en revanche, les impôts sont payés après l’écoulement de l’année, il vaut mieux inclure le montant dans la somme à soumettre à la zakat. La perception des impôts est injuste et ne vous dispense pas du paiement de la zakat. Sixièmement, il n’est pas permis d’intégrer les impôts dans la zakat à payer. Car celle-ci a des domaines d’utilisation bien déterminés par Allah Très Haut dans Sa parole : «Les Sadaqât ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l' Islam), l' affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d' Allah, et pour le voyageur (en détresse). C' est un décret d' Allah! Et Allah est Omniscient et Sage. » (Coran, 9 : 60). Les impôts ne sont pas utilisés dans ces domaines. Et les gouvernements ne confondent pas l’impôt avec la zakat. Les ulémas de la Commission Permanente ont dit : « L’impôt prescrit sur un immeuble ne remplace pas la zakat. Et le paiement de l’impôt ne dispense pas le propriétaire du paiement de la zakat sur le revenu de la location de l’immeuble, s’il atteint le minimum imposable » Fatawa de la Commission Permanente, 9/339. Voir aussi la question n° 2447. Les ulémas de ladite Commission ont été interrogés en ces termes : « Eminences, que dites-vous à propos du prélèvement de la zakat ? Je possède un magasin destiné à la vente du bois. La marchandise est sur place depuis un an. Mais elle fait l’objet d’une dette car seule une partie du prix est payée, l’autre étant à régler plus tard. En outre, il y a des dépenses annuelles, des impôts, des assurances et les drotis des travailleurs ». Ils ont répondu ainsi : « La zakat frappe la marchandise en vente comme le bois et d’autres matériaux pourvu que les marchandises atteignent le minimum imposable, qu’elles soient prises à part ou ajoutées aux sommes d’argent et d’autres effets de commerce que vous détenez, si le tout reste à votre disposition pendant un an. S’agissant des dettes, du loyer, des frais et d’autres charges, ils n’empêchent pas l’acquittement de la zakat. Fatawa de la Commission Permanente, 9/348. Septièmement, s’agissant des zakats à payer pour les années passées, vous devez les estimer pour chaque année et les acquitter. Car le fait d’ignorer les modalités de l’acquittement de la zakat n’en dispense pas le fidèle. La zakat reste pour vous une dette à régler. Voir la réponse donnée à la question 69798. Allah le sait mieux.