C’est la compensation que doit accomplir le pèlerin lorsqu’il a oublié une obligation, ou a commis un interdit.
C’est la compensation que doit accomplir le pèlerin lorsqu’il a oublié une obligation, ou a commis un interdit.
Celui qui délaisse une obligation du Hadj ou de la Omra, comme celui qui ne passe pas la nuit à Mouzdalifa, ou ne se rase pas (ou ne se raccourci pas) les cheveux, ou toute autre chose similaire, devra alors compenser ce manquement en sacrifiant un animal.
L’animal sacrifié peut être un chameau ou une chamelle (le 1/7 d’un animal comptant pour une obligation), ou bien le septième d’une vache, ou bien une chèvre d’un an, ou bien un mouton de six mois, qui doit être immolé dans la zone sacrée (la Mecque) et distribué à ses pauvres (ceux de la Mecque).
Et s’il n’en a pas les moyens, alors il devra jeûner trois jours à la Mecque – s’il peut – et sept jours lorsqu’il retourne chez lui. Allah, Exalté Soit-Il a dit: [S’il n’a pas les moyens qu’il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n’habite pas auprès de la Mosquée sacrée. Et craignez Allah. Et sachez qu’Allah est dur en punition.] [Al Baqara 196]
Il a le choix entre trois choses, lorsqu’il commet l’un des interdits précités:
A. Jeûner trois jours.
B. Donner à manger à six pauvres, à chacun l’équivalent d’un demi (Sa’) de riz ou de ce qui y ressemble.
C. Sacrifier un mouton.
La preuve se trouve dans la parole d’ALLAH,Exalté Soit-Il: [Et ne rasez pas vos têtes avant que l’offrande (l’animal à sacrifier) n’ait atteint son lieu d’immolation. Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une affection de la tête (et doit se raser), qu’il se rachète alors par un Siyâm ou par une aumône ou par un sacrifice.] [Al Baqara 196].
et également dans ce qu’a dit le Prophète paix et salut sur lui, à Ka’b Bin ‘Oujrah, alors qu’il était en état de sacralisation: “Souffres-tu à cause de tes poux ?”. Il dit: oui. Le Prophète, paix et salut sur lui, lui dit alors: “Rase-toi la tête et sacrifie un mouton en guise de compensation, ou alors jeûne trois jours, ou bien donne à manger trois mesures (Sa’) remplies de dattes à six pauvres” [ Rapporté par Ahmad].
Ainsi, quiconque commet un interdit parmi les cinq interdits pré-cités, ou est poussé à le faire par nécessité, comme cela est arrivé à Ka’b, qu’Allah soit satisfait de lui, alors il devra compenser son acte, et cette compensation est appelée la compensation de ‘Al atha’.
Mais celui qui commet un interdit par oubli, alors aucune compensation ne lui sera imposée.
La compensation doit se faire comme dans le cas précédent.
Il faut sacrifier une badanah, et s’il ne trouve pas, alors qu’il jeûne trois jours au Hadj et sept lorsqu’il revient dans sa famille. Pour autant, son Hadj n’est pas valide, et il devra l’accomplir l’année suivante pour le compenser.
Un mouton, mais sa Omra demeure toutefois invalide et il devra la refaire.
Si le gibier a un équivalent, il a alors le choix entre donner son équivalent, en guise de compensation, ou bien acheter pour un montant similaire à celui-ci de la nourriture qu’il partagera en plusieurs moud (unité de mesure), et il donnera à chaque pauvre deux mouds. Ou alors, il peut jeûner pour chaque portion équivalente à deux mouds un jour.
La signification de « son équivalent » est le gibier ayant un animal lui ressemblant, ou un animal qui s’en rapproche, et non pas qui lui ressemble totalement, car ceci est impossible.
Exemple: s’il chasse une autruche, alors il lui faudra compenser par un chameau, parce qu’il y a une ‘‘certaine’’ ressemblance entre les deux. Sinon, il peut évaluer le prix de celle-ci et acheter avec le montant correspondant de la nourriture, soit du riz ou du blé, et nourrir chaque pauvre avec deux mouds (voir plus haut). Il peut également jeûner un jour pour chaque portion équivalente à deux mouds. En revanche, s’il chasse un zèbre, alors il devra donner une vache, et ainsi de suite.
S’il devait advenir que l’animal chassé n’ait pas d’équivalent parmi le bétail, comme ce serait le cas pour la sauterelle ou l’oiseau par exemple, il devra alors choisir entre acheter avec le montant équivalent à sa valeur de la nourriture qu’il donnerait aux pauvres, ou bien jeûner un jour pour chaque portion équivalente à deux mouds. Les personnes chargées de l’évaluation du gibier doivent être deux experts intègres.
Ce qui présenter en offrande à la Mecque sacrée comme bêtes
Il est obligatoire à celui qui accomplie le Hadj At tamato’ et Qiran de donner une offrande (hady) correspondant à un mouton ou au septième d’une badanah ou bien d’une vache, et s’il ne trouve pas cela, alors il doit jeûner dix jours: trois au Hadj et sept de retour dans sa famille. Ceci est obligatoire pour celui qui n’a pas de famille à la Mecque, et s’il en a une, il ne doit alors ni faire d’offrande, ni jeûner comme l’a dit Alllah, Exalté Soit-Il: [Cela est prescrit pour celui dont la famille n’habite pas auprès de la Mosquée sacrée. Et craignez Allah. Et sachez qu’Allah est dur en punition.] [Al Baqara 196]
C’est ce qu’offre le pèlerin, qu’il s’agisse de celui qui accomplie le pèlerinage seul (sans petit pèlerinage), ou bien de celui qui fait une Omra surérogatoire, ou bien de ce que donne celui qui fait le Hadj Tamato’ et Qiran en plus de ce qui est obligatoire, ou encore de ce qu’envoie une personne de chez lui à la Mecque, pour être sacrifié, dans le but de se rapprocher d’Allah.
Il est permis à celui qui fait ce type d’offrande d’en manger. Cela est même recommandé comme l’a dit le Prophète, paix et salut sur lui, dans le hadith suivant: “Le Messager d’Allah, paix et salut sur lui, a ordonné qu’on lui emmène une partie de chaque chamelle ‘’immolée’’, lesquelles parties ont été préparées et il mangea de leur sauce” [ Rapporté par At Tirmithy].
L’empêchement : qui correspond à l’empêchement de terminer les rites du pèlerinage, ou de l’Omra, ou bien des deux à la fois.
Ainsi, celui qui est entré en état de sacralisation, en vue de faire le Hadj, ou l’Omra, et qui s’est vu empêché par un ennemi d’entrer à la Mecque, ou bien qui a eu un accident et n’a pas pu se rendre à la Mosquée Sacrée, doit sacrifier son offrande là où il aura été bloqué. Ensuite, il se désacralise comme l’a dit Allah Exalté Soit-Il: [Si vous en êtes empêchés, alors faites un sacrifice qui vous soit facile.] [Al Baqara 196]
L’offrande, pour celui qui fait le Hadj At Tamato’ et Qiran doit être immolée à l’intérieur des limites de la zone sacrée, sinon elle n’est pas valable, et elle doit être distribuée à ses habitants (la Mecque).
Alors que l’offrande de l’empêchement doit être immolée à l’endroit où il y a eu empêchement.
1. L’offrande pour celui qui fait le Hadj At Tamato’ et Qiran ..
L’immolation peut être faite à partir de la prière de l’Aid, le jour de l’immolation, jusqu’au coucher du soleil du dernier jour de « ayam At tachriq », qui est le treizième jour (du mois de Dhi lHijja).
2. L’offrande de l’empêchement ..
A partir du moment où il y a un empêchement
Il est permis au pèlerin qui doit sacrifier une offrande (Hadj At tamato’ ou Qiran) de charger quelqu’un du sacrifice de l’offrande. Il faudra que ce dernier soit un homme de confiance. Toutefois, le mieux reste que le pèlerin l’accomplisse lui-même, puisque le Prophète, paix et salut sur lui, l’avait fait de lui-même.
Le mouton de compensation ne peut pas être considéré comme un sacrifice, car la compensation est uniquement réservée à celui qui fait le Hadj At tamato’, tandis que le sacrifice est une recommandation (sounna) pour le pèlerin et le non pèlerin.