Louanges à Allah Premièrement, le véhicules qu'on peut posséder relèvent de deux catégories: la première consiste en des véhicules faisant l'objet de ventes et d'achats. Cette catégorie est frappée par la zakat car elle est assimilable aux effets du commerce. La seconde est constituée de véhicule utilisés comme taxi ou réservés à l'usage personnel. Cette catégorie n'est pas soumise à la zakat, compte tenu de ce qui a été rapporté par al-Boukhari (1464) et par Mouslim (982) d'après Abou Hourayra (P.A.a) selon lequel le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Le musulman n'a pas à s'acquitter de la zakat pour la possession d'un esclave ou d'un cheval.» An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: «Ce hadith fonde l'idée selon laquelle les biens à usage personnel n sont pas soumis à la zakat et que , par conséquent, les chevaux et les esclaves non destinés au commerce ne sont pas concernés.» Extrait de charh Mouslim par an-Nawawi. Par biens acquis on entend les biens réservés à l'usage personnels et non destinés au commerce. Pour davantage d'informations, voir la réponse donnée à la question n° 146615. Deuxièmement, celui qui possède un taxi; qu'il le conduise lui-même ou le confie à un autre, n'est pas concerné par la zakat à propos du véhicule en soi, comme nous l'avons déjà dit. La zakat frappe les recettes de l'exploitation du taxi, à deux conditions; la première est que le montant des recettes atteignent le minimum imposable. La seconde est que le revenu soit gardé par son propriétaire durant une année hégirienne. Cheikh Muhammad ibn Ibrahim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: «Voici un homme qui possède un véhicule qu'il utilise dans le transport des personnes d'un pays à un autre pour gagner sa vie..Doit il payer la zakat sur le véhicule ou sur le revenu de son usage?» Il a répondu ainsi: « le véhicule en soi n'est pas soumis à la zakat aussi long temps qu'il n'en fera pas l'objet d'un commerce. La zakat frappe plutôt le revenu de son exploitation quand il atteint le minimum imposable et reste immobilisé pendant un an.» Extrait des Fatwa et Rassail de son éminence Cheikh Muhammad ibn Ibrahim,4/105. Cheikh Muhammad Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: « Doit on prélever la zakat sur les véhicules utilisés comme taxis et les véhicules privés?» Il a répondu ainsi:« Le véhicule utilisés comme taxi et les véhicules privés ne sont pas soumis à la zakat. La zakat frappe le revenu qui résulte de l'exploitation des taxis , pourvu qu'il atteigne de lui-même le minimum imposable ou quand on y ajoute d'autres sommes gardées chez le propriétaire et que le tout soit immobilisé pendant un an. Il en est de même des terrains destinés à la location. Ils ne sont pas soumis à la zakat, mais le revenu de la location est soumis à la zakat.» Extrait de Madjmou fatawa Ibn Outhaymine (18/228). En somme, si ce que votre frère gagne de l'exploitation de son taxi n'atteint pas le minimum imposable ou s'il l'atteint mais il le dépense dans ses besoins avant l'écoulement d'une année, le revenu ne doit pas être soumis à la zakat. Allah le sait mieux.