L’empêchement
L’empêchement
L’intention d’entrer dans le pèlerinage suivie des actes du Hadj.
Khaarijah bin Zayd Ibn Thaabit rapporte selon son père avoir vu le Prophète, paix et salut sur lui, se déshabiller pour prononcer son intention du pèlerinage et prendre son bain ritual [ Rapporté par At Tirmidhy].
En s’épilant les aisselles et le pubis, en se taillant la moustache et en se coupant les ongles.
Comme le prouve le hadith où Aicha, qu’Allah soit satisfait d’elle, dit: “Je parfumais le Messager d’Allah, paix et salut sur lui, afin qu’il rentre en état de sacralisation” [ Authentifié par Al Boukhari et Mouslim].
Mais sans pour autant parfumer ses habits ; comme l’a dit le Prophète, paix et salut sur lui: “Et ne portez pas d’habits qui ont été touchés par le Safran ni le Wars [qui est une plante dégageant une bonne odeur]” [ Authentifié par Al Boukhari et Mouslim].
Comme l’a dit le Prophète, paix et salut sur lui: “Et que l’un d’entre vous entre en état de sacralisation dans un izar et un rida ainsi que des souliers, et s’il ne trouve pas de souliers, alors qu’il prenne des chaussons mais qu’il les coupe afin qu’ils ne dépassent pas les chevilles” [ Rapporté par Ahmad].
Quant à la femme, elle peut porter les vêtements de son choix, dans la couleur de son choix, mais elle devra toutefois éviter de ressembler aux hommes et de porter des habits attirants. Il lui incombera également de ne pas porter de niqab, ni de gants lors de la sacralisation.
Comme il est rapporté dans le hadith d’Ibn ‘Omar, qu’Allah soit satisfait de lui, un homme dit: “Ô Messager d’Allah, que doit porter l’homme en état de sacralisation comme habit?” Il dit: “Il ne doit portez ni chemises, ni turbans, ni pantalons, ni capes recouvrant également la tête” [ Authentifié par Al Boukhari et Mouslim].
Et il dit à propos du pèlerin qui meurt en état de sacralisation: “Et ne couvrez pas sa tête, car il sera ressuscité, le jour de la résurrection, prononçant la Talbiya” [ Rapporté par Al Boukhari].
S’il ne se couvre pas la tête directement, comme par exemple via l’utilisation d’un parapluie, où s’il se trouve dans une tente, à l’intérieur d’une maison ou dans une voiture, alors il n’y a pas de mal à cela.
La signification d’al makhit: ce qui est cousu et recouvre tout le corps ou une partie du corps en en adoptant la forme, comme le Kamis, les pantalons, la chemise, les chaussons, les chaussettes, les gants, etc. Comme cela a été rapporté dans le hadith d’Ibn Omar précédent: “Ne portez ni tuniques, ni turbans, ni pantalons, ni capes recouvrant la tête, ni chaussons” [ Authentifié par Al Boukhari et Mouslim].
Si la personne qui veut se sacraliser ne trouve pas d’izar, elle peut alors porter un pantalon, en attendant d’en trouver un, et s’il ne trouve pas de souliers, alors qu’elle porte des chaussons ; comme l’a dit le Prophète, paix et salut sur lui: “Et s’il ne trouve pas de souliers, alors qu’il mette des chaussons, mais qu’il les coupe jusqu’à ce qu’ils lui arrivent aux chevilles” [ Rapporté par Ibn Khozaymai] [afin de ne pas les dépasser].
Comme l’a dit Allah, Exalté Soit-Il: [Ô les croyants ! Ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état de sacralisation.] [Al Maida 96]
C’est-à-dire lorsque vous êtes en état de sacralisation pour le Hadj ou la Omra. Il dit également, Exalté Soit-Il: [Et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état de sacralisation. Et craignez Allah vers qui vous serez rassemblés.] [Al Maida 96].
Ce qui est désigné ici par ‘’chasse’’, c’est la chasse de tout animal sauvage parmi les animaux et les oiseaux permis en temps normal.
Par contre l’animal d’élevage n’est pas considéré comme du gibier, et par conséquent cela n’est pas interdit. Il en va de même pour la pêche, comme Allah, Exalté Soit-il dit: [La pêche vous est permise, et aussi d’en manger ] [Al maida 96].
Quant à l’animal interdit à la consommation comme la vipère ou le scorpion, il est permis de le tuer, ainsi que tout animal qui attaque, s’il ne peut s’en débarrasser que par ce moyen.
Comme l’a dit Allah, Exalté Soit-Il: [Et ne rasez pas vos têtes avant que l’offrande (l’animal à sacrifier) n’ait atteint son lieu d’immolation.] [Al Baqara 196]
Que ce soit, ceux des pieds ou des mains
Il est interdit à celui qui est en état de sacralisation de se parfumer le corps ou les habits, après qu’il se soit sacralisé; comme il est rapporté dans le hadith d’Ibn Omar, qu’Allah soit satisfait de lui: «Et ne portez pas d’habits qui ont été touchés par le Safran et le Wars” [ Authentifié par Al Boukhari et Mouslim], et comme il est dit également dans le hadith à propos de celui qui meurt en état de sacralisation: “Et ne le parfumez pas” [ Rapporté par Al Boukhari].
Comme il est dit dans le hadith rapporté par ‘Othman, qu’Allah soit satisfait de lui, stipulant que le Prophète, paix et salut sur lui, a dit: “Le pèlerin en état de sacralisation ne peut ni se marier, ni marier quelqu’un, ni demander une femme en mariage” [ Rapporté par Mouslim].
Comme l’a dit Allah, Exalté Soit-Il: [Si l’on se décide de l’accomplir, alors point de rapport sexuel] [Al Baqara 197]
Comme le baiser et la caresse ; car ceci amène au rapport sexuel prohibé.
La femme est comme l’homme, en ce qui concerne les interdits de la sacralisation, mais elle se distingue de lui par ce qui suit:
1- Elle peut s’habiller avec des vêtements cousus.
2- Elle doit se couvrir la tête.
3- Elle ne porte ni niqab, ni gants, comme l’a dit le Prophète, paix et salut sur lui: «La femme en état de sacralisation ne doit porter ni niqab, ni gants» [ Rapporté par Ibn Khozaymai].
Elle doit se couvrir le visage, en présence d’hommes étrangers à elle, avec autre chose que le niqab, en faisant descendre son habit dessus, et il lui est permis de porter des bijoux en or.
1- Il n’y a aucun fondement ni aucune preuve pour ce qui est appelé: prière sounna de deux unités pour la sacralisation, de même qu’il n’est pas légiféré de faire une invocation spécifique lors du port de l’habit de la sacralisation.
2- Si le pèlerin voyage en avion et craint de ne pas pouvoir porter son habit de sacralisation lorsqu’il arrive à l’endroit de début de sacralisation (le miqat), alors il lui est permis de le mettre chez lui ou alors à l’aéroport de départ, et il ne sera pas considéré pour autant comme étant rentré dans un état de sacralisation. Il devra en effet attendre d’arriver à la limite de l’endroit de début de sacralisation (Miqat) pour pouvoir rentrer dans cet état de sacralisation.
3- Certains pèlerins découvrent leurs épaules droites, directement après avoir porté l’habit de sacralisation, (ce qu’on appelle Idtiba’), et ceci est incorrect. En fait, Il recommandé de se découvrir l’épaule droite lors du tawaf d’arrivée et seulement durant celui-ci, alors que pendant les autres tawafs qu’il fera pendant son pèlerinage, il devra la recouvrir.
Pour celui qui est malade, ou qui craint un évènement quelconque l’empêchant de terminer son pèlerinage, alors il lui est souhaitable de stipuler ceci lors de sa sacralisation en disant: “Je réponds à Ton appel Ô Allah (pour une Omra ou un Hadj), et si un empêchement quelconque me bloque, alors ma désacralisation se fera là où je serais bloqué” [ Authentifié par Al Boukhari et Mouslim].
En effet, selon Aicha, qu’Allah soit satisfait d’elle, le Prophète, paix et salut sur lui, est rentré chez Doubaa’a Bint Al Zoubayr, et lui dit: “Envisages-tu d’aller au pèlerinage? “ Elle dit: “Je jure par Allah que je me sens malade”. Il lui dit: “Fais ton pèlerinage et conditionne le en disant: Ô Allah, fais que je puisse me désacraliser là où je serais bloquée” [ Authentifié par Al Boukhari et Mouslim], car lorsqu’il (le pèlerin) dit cela, il lui est possible de se désacraliser, là où il se trouve bloqué.
Si des cheveux tombent de la tête du pèlerin en état de sacralisation, lors de ses ablutions ou de son bain rituel, cela ne lui nuira pas, de même que les poils de sa moustache ou de sa barbe ainsi que ses ongles. Il ne doit pas en tenir compte, à condition qu’il ne le fasse pas exprès. Ceci est valable aussi bien pour l’homme que pour la femme, si elle perd quelques cheveux ou un ongle. Cela ne nuit en rien aux rites du pèlerinage.
Il est permis au pèlerin de porter un bandage sur son pied, s’il en a besoin, ou s’il a une utilité à le faire.