Louanges à Allah Premièrement, la zakat frappe les articles de commerce selon le plus juste des avis émis par les ulémas sur la question. Tout bien faisant l'objet d'un commerce doit être soumis au prélèvement de la zakat s'il atteint le minimum imposable et si le capital est immobilisé durant une année complète. Deuxièmement, selon le plus juste des avis émis par les ulémas, l'existence d'une dette n'empêche pas le débiteur d'avoir à payer la zakat. Quand on possède des biens atteignant le minimum imposable et les immobilise pendant une année complète on doit en prélever la zakat, même si on avait une dette qui, déduite du disponible, l'empêcherait d'atteindre le minimum requis. Cependant si on réglait la dette en question avant l'entrée de l'année suivante et si ses avoirs n'atteignaient plus ledit minimum, on n'aurait plus à payer la zakat. Voir la réponse donnée à la question n° 109896. Troisièmement, étant donné ce qui précède, vous êtes tenu de payer les zakat des années pendant lesquelles vous ne vous étiez pas acquittés de cette obligation au moment opportun. Le fait d'ignorer que la dette n'annule pas l'obligation de payer la zakat n'efface pas le droit prescrit sur les biens, même si elle absout le péché qui résulte du non acquittement de la zakat à son heure. Quatrièmement, si quelqu'un prête une somme d'argent à une personne, le créancier n'a pas le droit d'effacer la dette pour en considérer le montant comme une partie de sa zakat, conformément à la doctrine adoptée par la majorité des ulémas. Vous n'avez pas le droit de déduire le montant de la dette que vous aviez consenti à cette personne des recettes de la zakat. Cependant, si vous lui aviez donné une partie de votre zakat et s'il vous l'avait rendu pour régler la totalité ou une partie de la dette qu'il vous doit, alors vous n'encourriez rien. Voir la question n° 13901. Cela étant, il ne vous est pas permis de déduire de votre zakat le montant de votre dette auprès de cet homme (le frère). Cinquièmement, celui qui doit payer le zakat et ne possède pas de l'argent liquide pour le faire a le choix (entre trois solutions): soit il vend une partie des biens à soumettre au prélèvement de la zakat pour pouvoir payer celle-ci en espèce, soit il la paye en nature grâce aux effets de commerce à sa disposition, en en prélevant l'équivalent du montant à payer, si toutefois il s'agit de biens utilisables ( immédiatement) par les pauvres comme des aliments, des vêtements et consorts, soit enfin d'attendre de disposer de l'argent liquide pour payer la zakat, si la vente d'une partie des marchandises lui porte préjudice. Voir la question n° 177963. Sixièmement, à propos de vos propriétés restées en zone de guerre, si vous ne pouvez pas les gérer ni même y accéder à cause de la guerre, vous n'êtes pas tenus de les soumettre au prélèvement de la zakat pour le passé car ces propriétés sont alors assimilables aux biens usurpés que l'on n'est pas en mesure de récupérer. Quand vous serez en mesure d'en prendre possession et de les gérer , il vaudra mieux que vous en préleviez la zakat d'une année pour le passé, même si celui-ci correspondait à de nombreuses années. Voir la question n° 129657. Tout ce qui a été dit s'applique au cas où les biens en question sont dès le début susceptibles d'être soumis au prélèvement de la zakat comme l'argent liquide, l'or , l'argent et consort. Quant aux biens fonciers comme les terres de culture et les terrains, ils ne sont pas à soumettre au prélèvement de la zakat car celle-ci ne s'applique qu'aux revenus de leur exploitation. En temps de guerre, les biens en question ne produisaient pas et par conséquent ne vous apportaient aucun revenu. Allah le sait mieux.